S-13, r. 1 - Règlement sur l’achat et l’embouteillage de spiritueux

Texte complet
9. Le titulaire d’un permis de distillateur qui procède à l’embouteillage d’un spiritueux visé à l’article 1 doit inscrire sur le contenant et la caisse d’expédition de ce spiritueux un code de production indiquant de façon claire et indélébile la date d’embouteillage ou le numéro de lot.
D. 1411-85, a. 9; D. 44-2018, a. 6.
9. Le titulaire d’un permis de distillateur qui procède à l’embouteillage d’un spiritueux visé à l’article 1 doit inscrire sur le contenant et la caisse d’expédition de ce spiritueux un code de production indiquant de façon claire et indélébile la date d’embouteillage.
D. 1411-85, a. 9.